Arrêté du 11 avril 2008

Article 9

Créé le 24 avril 2008 · En vigueur depuis le 31 décembre 2009

1. Lors de la première mise sur le marché national d'une préparation pour nourrissons, l'opérateur doit en faire la déclaration à la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.

2. Une copie de cette déclaration est adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de fabrication ou d'importation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du jeudi 24 avril 2008 au mercredi 30 décembre 2009