JORF n°0096 du 23 avril 2008

Article 9

Article 9

  1. Lors de la première mise sur le marché national d'une préparation pour nourrissons, l'opérateur doit en faire la déclaration à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.
  2. Une copie de cette déclaration est adressée à la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu de fabrication ou d'importation.

Historique des versions

Version 1

1. Lors de la première mise sur le marché national d'une préparation pour nourrissons, l'opérateur doit en faire la déclaration à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.

2. Une copie de cette déclaration est adressée à la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu de fabrication ou d'importation.