JORF n°0096 du 23 avril 2008

Article 2

Article 2

  1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
    a) « Nourrissons » : les enfants âgés de moins de douze mois ;
    b) « Enfants en bas âge » : les enfants âgés de un à trois ans ;
    c) « Préparations pour nourrissons » : les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons pendant les premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de ces nourrissons jusqu'à l'introduction d'une alimentation complémentaire appropriée ;
    d) « Préparations de suite » : les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons lorsqu'une alimentation complémentaire appropriée est introduite et constituant le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée de ces nourrissons ;
    e) « Résidus de pesticides » : les résidus d'un produit phytopharmaceutique tel que défini au 1° du II de l'article L. 253-1 du code rural, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations pour nourrissons et préparations de suite.
  2. Les définitions des termes « allégation », « allégation nutritionnelle », « allégation de santé » et « allégation relative à la réduction d'un risque de maladie » énoncées à l'article 2, paragraphe 2, points 1, 4, 5 et 6, du règlement (CE) n° 1924 / 2006 susvisé s'appliquent.

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Version 1

1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) « Nourrissons » : les enfants âgés de moins de douze mois ;

b) « Enfants en bas âge » : les enfants âgés de un à trois ans ;

c) « Préparations pour nourrissons » : les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons pendant les premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de ces nourrissons jusqu'à l'introduction d'une alimentation complémentaire appropriée ;

d) « Préparations de suite » : les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons lorsqu'une alimentation complémentaire appropriée est introduite et constituant le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée de ces nourrissons ;

e) « Résidus de pesticides » : les résidus d'un produit phytopharmaceutique tel que défini au 1° du II de l'article L. 253-1 du code rural, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations pour nourrissons et préparations de suite.

2. Les définitions des termes « allégation », « allégation nutritionnelle », « allégation de santé » et « allégation relative à la réduction d'un risque de maladie » énoncées à l'article 2, paragraphe 2, points 1, 4, 5 et 6, du règlement (CE) n° 1924 / 2006 susvisé s'appliquent.