JORF n°99 du 27 avril 2006

Article 3

Article 3

Peuvent être adjoints à titre consultatif aux travaux de la commission, en raison de leurs compétences, conformément aux dispositions de l'article R. 123-33 du code de la construction et de l'habitation :
L'amiral commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou son représentant ;
Le président de la Fédération française du bâtiment, ou son représentant ;
Le président de la Fédération française des sociétés d'assurances, ou son représentant ;
Le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, ou son représentant ;
Le président du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs, ou son représentant ;
Le président des foires, salons et congrès de France, ou son représentant ;
Le président de l'association des ingénieurs et cadres agrées par le Centre national de prévention et de protection, ou son représentant ;
Le président de la chambre syndicale des bureaux de vérification, ou son représentant ;
Le président de l'Association nationale des bureaux de vérification des chapiteaux, tentes et structures, ou son représentant ;
Toute autre personne qualifiée pour sa compétence.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être adjoints à titre consultatif aux travaux de la commission, en raison de leurs compétences, conformément aux dispositions de l'article R. 123-33 du code de la construction et de l'habitation :

L'amiral commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou son représentant ;

Le président de la Fédération française du bâtiment, ou son représentant ;

Le président de la Fédération française des sociétés d'assurances, ou son représentant ;

Le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, ou son représentant ;

Le président du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs, ou son représentant ;

Le président des foires, salons et congrès de France, ou son représentant ;

Le président de l'association des ingénieurs et cadres agrées par le Centre national de prévention et de protection, ou son représentant ;

Le président de la chambre syndicale des bureaux de vérification, ou son représentant ;

Le président de l'Association nationale des bureaux de vérification des chapiteaux, tentes et structures, ou son représentant ;

Toute autre personne qualifiée pour sa compétence.