Article 5
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, sous réserve des règles relatives au secret de l'instruction, auprès des personnes suivantes :
- le président de la section du contentieux, pour les affaires présentées devant le Conseil d'Etat ;
- les conseillers d'Etat, présidents de cour administrative d'appel, pour les affaires présentées devant la juridiction qu'ils président ;
- les présidents de tribunal administratif, pour les affaires présentées devant la juridiction qu'ils président.
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