Article 9
Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire parvenir leur dossier au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, au plus tard le 26 mai 2005, à minuit (le cachet des services postaux faisant foi).
Ce dossier comporte :
a) Une autorisation de participation établie par le gouvernement du pays du candidat datée de l'année du concours ;
b) Une déclaration de candidature établie sur le modèle joint en annexe ;
c) Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
d) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ;
e) Un exemplaire de la notice individuelle établie sur le modèle joint en annexe, accompagnée de la note analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus ;
f) Une déclaration indiquant l'option retenue pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat conformément à l'arrêté du 13 février 1986 susvisé ;
g) Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur.
Aucune des pièces relatives à ce dossier n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
Le dossier de travaux sera adressé conformément à l'article 7 du présent arrêté.
1 version