JORF n°94 du 22 avril 2005

Article 6

Article 6

Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
La liste des candidats autorisés à concourir est affichée dans les locaux du concours. Elle est également disponible sur le site http://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur ».


Historique des versions

Version 1

Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.

La liste des candidats autorisés à concourir est affichée dans les locaux du concours. Elle est également disponible sur le site http://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur ».