Arrêté du 11 avril 2005

Article 4

Créé le 2 juin 2005

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 avril 2014

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2012art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 2 juin 2005 au lundi 31 mars 2014