JORF n°92 du 19 avril 1997

Arrêté du 11 avril 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 1975 modifié portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;

Vu les avis des organisations professionnelles des pêches maritimes ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 février 1997 ;

Vu l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer en date du 7 février 1997,

Arrête :

Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 1e de l'arrêté du 25 novembre 1975 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Cette licence permet l'utilisation du chalut de fond et du chalut pélagique. Elle est délivrée annuellement par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la limite du nombre fixé par le ministre chargé des pêches maritimes. >>

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 25 novembre 1975 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
<< L'autorisation de pratiquer le chalutage en boeuf est accordée aux navires ayant pratiqué le chalut avant la date de publication du présent arrêté. >>

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 25 novembre 1975 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
<< La licence prévue à l'article 1er ne permet pas la détention à bord ou l'usage d'un autre engin de pêche. >>

Art. 4. - Les articles 4, 5 et 5 bis de l'arrêté du 25 novembre 1975 modifié susvisé sont abrogés.

Art. 5. - Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE SECOND AL. DE L'ART. 1 DE L'ARRETE MODIFIE SUSVISE EST ABROGE ET REMPLACE:

CETTE LICENCE PERMET L'UTILISATION DU CHALUT DE FOND ET DU CHALUT PELAGIQUE.ELLE EST DELIVREE ANNUELLEMENT PAR LE PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR DANS LA LIMITE DU NOMBRE FIXE PAR LE MINISTRE CHARGE DES PECHES MARITIMES;

L'ART. 2 DE L'ARRETE SUSVISE EST ABROGE ET REMPLACE:

L'AUTORISATION DE PRATIQUER LE CHALUTAGE EN BOEUF EST ACCORDEE AUX NAVIRES AYANT PRATIQUE LE CHALUT AVANT LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT ARRETE;

L'ART. 3 DE L'ARRETE MODIFIE SUSVISE EST ABROGE ET REMPLACE:

LA LICENCE PREVUE A L'ART. 1 NE PERMET PAS LA DETENTION A BORD OU L'USAGE D'UN AUTRE ENGIN DE PECHE;

LES ART. 4,5 ET 5-BIS DE L'ARRETE SUSVISE SONT ABROGES.

APPLICATION DU REGLEMENT 1626-94 DU CONSEIL DU 27-06-1994 PREVOYANT CERTAINES MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE PECHE EN MEDITERRANEE.

Fait à Paris, le 11 avril 1997.

Philippe Vasseur