Abrogé11 décembre 1993
Créé le 20 avril 1991
En matière de marché passé pour la direction générale de l'I.N.S.E.E., pour l'ensemble de l'I.N.S.E.E. ou dont la consultation est gérée par la direction générale, la composition du bureau d'adjudication et de la commission d'appels d'offres prévue à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Avec voix délibératives :
b) Avec voix consultatives :
a) Avec voix délibératives :
- le secrétaire général de l'I.N.S.E.E. ou son représentant, président ;
- le chef de l'unité chargée de la gestion des marchés ou son représentant ;
- pour les marchés passés pour la direction générale, le chef du département ou son représentant, concerné par l'opération et pour les marchés passés pour le compte d'un établissement, le directeur régional ou son représentant, dont relève l'établissement ;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées au ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant.
b) Avec voix consultatives :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.