Arrêté du 11 avril 1972

Créé le 2 mai 1972

Les engins de chantier équipés de moteurs à explosion ou à combustion interne, autres que les véhicules automobiles soumis aux dispositions de l'arrêté susvisé du 25 octobre 1962, construits ou importés plus d'un an après la date de parution du présent arrêté, ne peuvent être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, que s'ils sont munis de dispositifs particuliers permettant de rendre silencieux l'admission et l'échappement des moteurs.

Le niveau sonore des bruits aériens produits par les moteurs de ces engins mesuré comme prévu dans l'annexe ci-jointe ne doit pas excéder les valeurs suivantes :

1° Pour les matériels de puissance nette au volant inférieure à 147 kW (200 CV) : 80 décibels A.

2° Pour les matériels de puissance nette au volant supérieure ou égale à 147 kW (200 CV), mais inférieure à 221 kW (300 CV) : 83 décibels A.

3° Pour les matériels de puissance nette au volant supérieure ou égale à 221 kW (300 CV), mais inférieure à 368 kW (500 CV) : 87 décibels A.

4° Pour les matériels de puissance nette au volant supérieure ou égale à 368 kW (500 CV) : 90 décibels A.

Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'environnement pour des matériels de puissance égale ou supérieure à 147 kW (200 CV) construits, importés ou fournis avant le 1er janvier 1977.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux camions à benne basculante assujettis aux dispositions de l'arrêté du 13 avril 1972.

Elles sont applicables aux moteurs des autres véhicules assujettis aux dispositions de l'arrêté du 13 avril 1972 lorsque ces moteurs sont utilisés sur les chantiers pour assurer toute fonction autre que le déplacement du véhicule.

Créé le 2 mai 1972 · En vigueur depuis le 1 janvier 1982

Les engins de chantier, équipés de moteurs :

Construits ou importés antérieurement au 2 mai 1973 ne répondant pas aux dispositions de l'article 1er ci-dessus ;

Construits ou importés du 2 mai 1973 au 1er janvier 1975, ne répondant pas aux dispositions de l'article 1er précité, ayant bénéficié d'une dérogation à ces dispositions ne peuvent être utilisés qu'à plus de 100 mètres des immeubles à usage d'habitation ou de lieu de travail, ou affectés à toute autre activité humaine. Ils devront dans ce cas porter bien en évidence sur les capots la mention "ne pas utiliser à moins de 100 mètres des immeubles"..

Créé le 2 mai 1972

Des arrêtés interministériels pourront définir, pour différentes catégories de matériels en fonctionnement effectifs, les niveaux sonores globaux admissibles, les niveaux sonores fixés à l'article 1er ci-dessus ne visant que les bruits produits par les moteurs.
Dans ce cas, les mesures des bruits produits par les moteurs seuls, prévues à l'article 4, ne seront pas nécessaires.

Créé le 2 mai 1972 · En vigueur depuis le 26 janvier 1986

Les engins de chantier visés à l'article 1er seront homologués, quant à leur intensité sonore, par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

Cette homologation est subordonnée aux mesures d'intensité sonore effectuées, suivant la méthode prévue dans l'annexe ci-jointe, par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement. Pour les moteurs susceptibles d'être adaptés à divers engins de chantier sans que leurs silencieux d'admission ou d'échappement soient modifiés et sans que la vitesse maximale en pleine charge soit augmentée, l'homologation pourra être prononcée par type pour le moteur lui-même et non pour chaque engin sur lequel il est utilisé.

Les constructeurs et les importateurs d'engins de chantier devront adresser les demandes d'homologation aux laboratoires agréés, qui les transmettront, avec le résultat des mesures, au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement. Les demandes d'homologation doivent comporter les notices techniques et commerciales indiquant notamment le couple de valeurs : puissance nominale et vitesse de rotation correspondante en tours-minute. Les notices ne doivent comporter aucune rature, ni surcharge.

Les constructeurs et les importateurs devront remettre, avec le matériel, le certificat d'homologation ou une attestation de conformité avec le modèle du type homologué, établi selon la formule annexée au présent arrêté.

Créé le 2 mai 1972

Les laboratoires désirant procéder aux mesures d'intensité sonore devront déposer une demande d'agrément auprès du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement (direction générale de la protection de la nature et de l'environnement), en fournissant toute précision nécessaire sur les moyens de mesure dont ils disposent.

L'agrément sera prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement ; il pourra à toute époque, l'intéressé entendu, être rapporté dans la même forme, sans préavis ni indemnité.

Créé le 2 mai 1972

Les organes des appareils visés à l'article 1er ci-dessus, notamment les dispositifs silencieux et les capots protecteurs, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement ou remplacés en cas de nécessité afin que le bruit émis par lesdits appareils n'excède pas le niveau fixé à l'article 1er.

Créé le 2 mai 1972

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mardi 2 mai 1972

Arrêté du 11 avril 1972
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes