JORF n°0189 du 17 août 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation, suspension ou retrait de la licence d'exploitation aérienne

Résumé La licence d'exploitation aérienne est valable jusqu'au 2 octobre 2023 et peut être modifiée selon certaines règles.

L'article 3 de l'arrêté du 31 mai 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 2 octobre 2023.
« La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être prolongée dans la limite d'une durée maximale de 12 mois ou suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, le code des transports et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 31 mai 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 2 octobre 2023.

« La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être prolongée dans la limite d'une durée maximale de 12 mois ou suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, le code des transports et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile. »