JORF n°0186 du 12 août 2023

Arrêté du 11 août 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 142-1-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif à l'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;

Vu l'arrêté du 14 février 1985 portant création des formations complémentaires d'initiative locale ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2023 portant création du parcours Ambition emploi ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'enseignement agricole en date du 7 juillet 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'allocation pour la formation en milieu professionnel

Résumé L'allocation pour la formation en entreprise est payée par jour de formation, sauf les jours où l'élève est absent.

Le montant de l'allocation prévue à l'article 2 du décret du 11 août 2023 susvisé est déterminé selon un forfait journalier fixé dans le tableau figurant en annexe 1.
Il est calculé en fonction du nombre de jours de période de formation en milieu professionnelle effectivement réalisés, multiplié par le forfait journalier correspondant.
Les jours ayant donné lieu à une absence de l'élève ne sont pas pris en compte.

Article 2

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Plafonnement de l'allocation pour les périodes de formation en milieu professionnel

Résumé Il y a une limite au montant que l'on peut recevoir pour les périodes de formation en entreprise, fixée par un document spécifique.

Le montant de l'allocation versé au titre des périodes de formation en milieu professionnel réalisées pour une année scolaire donnée ne peut excéder, pour chaque formation et niveau d'études, le montant défini dans l'annexe n° 2.

Article 3

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Versement de l'allocation de stage

Résumé Tu reçois ton allocation de stage à la fin de chaque période de formation, et si cela dure plus de trois mois, tu peux la recevoir en plusieurs fois.

L'allocation est versée à l'issue de la réalisation de chaque période de formation en milieu professionnel pour laquelle a été conclue une convention de stage.
Dans le cas où la durée de convention relative à la période est supérieure à trois mois, l'allocation peut être versée en plusieurs fois selon les modalités fixées par le chef de l'établissement ou de l'organisme de formation.

Article 4

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Attribution et versement d'une allocation par un établissement de formation

Résumé Le chef de l'établissement décide du montant de l'allocation et le verse sur un compte bancaire.

Le chef de l'établissement ou de l'organisme de formation décide de l'attribution de l'allocation et en arrête le montant. Il le notifie aux bénéficiaires.
Il procède à la collecte des données bancaires et des pièces justificatives nécessaires au versement de l'allocation, conformément à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat. Celles-ci recouvrent la convention et l'attestation de stage, les pièces relatives à l'identité et à la capacité du bénéficiaire, l'autorisation du représentant légal relative au compte bancaire de l'élève non majeur ainsi que pièces relatives au représentant qualifié.
L'Agence de services et de paiement procède au versement de l'allocation sur la base des décisions d'attributions et des états liquidatifs dématérialisés transmis par l'établissement.
L'allocation est versée à l'élève sur un compte bancaire ou postal de l'élève ou de ses représentants légaux, domicilié dans la zone SEPA.

Article 5

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Conservation des pièces justificatives par les organismes de formation

Résumé Les écoles doivent garder les papiers de paiement pendant dix ans pour que l'agence puisse les vérifier.

Les établissements et organismes de formation conservent les pièces justificatives nécessaires au versement et les tiennent à disposition de l'Agence de services et de paiement dans des conditions permettant à cette dernière d'exercer son droit d'accès pour une durée d'au moins dix ans au titre de la prescription de l'action en gestion de fait en application de l'article L. 142-1-3 du code des juridictions financières.

Article 6

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Exécution de l'arrêté par les directeurs généraux

Résumé Les responsables des ministères de l'Éducation, de l'Agriculture, et des Affaires maritimes doivent faire appliquer et publier cet arrêté.

Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2023.

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

E. Geffray

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaimé

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,

E. Banel