Article 1
Dans le présent arrêté, sont qualifiés de « catégories » les groupes de grades officiers, sous-officiers et officiers mariniers, et militaires du rang.
Membres des instances de représentation du personnel militaire, les présidents de catégories sont désignés parmi les officiers, sous-officiers et officiers mariniers, militaires du rang, sans distinction de grades au sein de ces catégories. Des vice-présidents de catégories peuvent être désignés parmi les officiers, sous-officiers et officiers mariniers, militaires du rang, sans distinction de grades au sein de ces catégories.
Dans les conditions définies par chaque force armée et formation rattachée, deux présidents de catégories et deux vice-présidents peuvent être désignés au sein d'un même groupe de grades, selon une distinction de grades.
La durée de ces mandats est comprise entre deux et quatre ans.
Les candidats qui peuvent être désignés à la fonction de président ou vice-président de catégorie doivent :
a) Etre volontaires ;
b) Etre affectés ou détachés au sein de la formation considérée ;
c) Etre en position d'activité ;
d) Se trouver, à la date prévue de leur nomination au titre de leur premier mandat pour les militaires de carrière, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade, ou, pour les militaires servant en vertu d'un contrat, à plus de deux ans de la limite statutaire de la durée maximale des services ;
e) Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant celle du tirage au sort ou de l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée.
Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme considéré et son adjoint direct ne peuvent pas se porter candidats à la fonction de président ou de vice-président de catégories.
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