Les élèves peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits de scolarité prévus à l'article 1er dans les conditions fixées à l'article R. 719-50 du code de l'éducation.
ARRÊTÉ du 11 août 2015
Article 3
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Les élèves peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits de scolarité prévus à l'article 1er dans les conditions fixées à l'article R. 719-50 du code de l'éducation.