JORF n°197 du 25 août 2004

Article 7

Article 7

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 6 juillet 2000 modifié par l'arrêté du 29 mars 2002 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'entreposage et de messagerie » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont prévues en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 6 juillet 2000 modifié est, à la demande du candidat, et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


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Version 1

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 6 juillet 2000 modifié par l'arrêté du 29 mars 2002 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'entreposage et de messagerie » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont prévues en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 6 juillet 2000 modifié est, à la demande du candidat, et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.