Arrêté du 11 août 1998

Art. 2. - En cas de concours réel de contraventions, il doit être versé autant de consignations qu'il y a d'infractions constatées et pour le taux applicable à chaque contravention.

En cas de concours réel de délits, une seule consignation doit être versée et pour le taux applicable au délit pour lequel l'amende encourure est la plus élevée.

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