JORF n°188 du 13 août 1995

Art. 3. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients indiqués à l'article 4 ci-après.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.


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Version 1

Art. 3. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients indiqués à l'article 4 ci-après.

Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.