Art. 3. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients indiqués à l'article 4 ci-après.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
1 version
Art. 3. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
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Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
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Art. 3. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
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