Art. 2. - Les cotisations dues au titre de la campagne 1995-1996, prévues par l'accord ainsi étendu, seront, conformément à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1975 susvisée, prélevées par l'interprofession de la chicorée de France.
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Art. 2. - Les cotisations dues au titre de la campagne 1995-1996, prévues par l'accord ainsi étendu, seront, conformément à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1975 susvisée, prélevées par l'interprofession de la chicorée de France.
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Art. 2. - Les cotisations dues au titre de la campagne 1995-1996, prévues par l'accord ainsi étendu, seront, conformément à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1975 susvisée, prélevées par l'interprofession de la chicorée de France.