Arrêté du 11 août 1980

Article 20

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Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 octobre 1980 · Abrogé le 30 décembre 2009

Sont réputés "abandonnés" les ruchers non immatriculés, implantés sur des terrains domaniaux ou communaux, pour lesquels une enquête consécutive à un avis de recherche ordonné par le préfet n'aura pas permis de découvrir le propriétaire.
Après visite sanitaire d'office, le préfet peut prescrire :
  • Soit leur destruction totale, lorsqu'ils sont reconnus atteints d'une maladie réputée contagieuse ;
  • Soit leur cession, sous la responsabilité de l'organisation sanitaire départementale, à un établissement de recherche ou d'enseignement.

Pour les ruchers implantés sur des terrains privés, cette procédure ne peut intervenir qu'à la demande du propriétaire du fonds.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 octobre 1980 au mardi 29 décembre 2009