Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14
Créé le 1 octobre 1980 · Abrogé le 30 décembre 2009
Sont réputés "abandonnés" les ruchers non immatriculés, implantés sur des terrains domaniaux ou communaux, pour lesquels une enquête consécutive à un avis de recherche ordonné par le préfet n'aura pas permis de découvrir le propriétaire.
Après visite sanitaire d'office, le préfet peut prescrire :
Pour les ruchers implantés sur des terrains privés, cette procédure ne peut intervenir qu'à la demande du propriétaire du fonds.
Après visite sanitaire d'office, le préfet peut prescrire :
- Soit leur destruction totale, lorsqu'ils sont reconnus atteints d'une maladie réputée contagieuse ;
- Soit leur cession, sous la responsabilité de l'organisation sanitaire départementale, à un établissement de recherche ou d'enseignement.
Pour les ruchers implantés sur des terrains privés, cette procédure ne peut intervenir qu'à la demande du propriétaire du fonds.