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Arrêté du 11 août 1961

Le ministre du travail,

Sur le rapport du directeur général du travail et de la main-d'oeuvre.

Vu l'article 8 (alinéas 3 et 4) du décret du 10 juillet 1913, modifié par décret n° 60-1087 du 5 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;

Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle,

Créé le 23 août 1961 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Lorsque les travailleurs sont de façon habituelle soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante ou de la chaleur rayonnée, les employeurs devront, pour les postes de travail considérés, mettre à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée fraîche ou chaude.

Sont notamment considérés comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les salariés affectés aux postes de travail relevant de la liste annexée au présent arrêté.

En outre, des listes complémentaires de postes de travail peuvent être établies dans chaque entreprise par l'employeur, après avis du médecin du travail. Elles doivent recueillir l'accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ; elles sont obligatoirement communiquées à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre. En cas de désaccord l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre est obligatoirement saisi pour décision et se prononce après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre.

L'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, sur proposition du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre ou de sa propre initiative, peut provoquer l'établissement des listes complémentaires ci-dessus visées notamment lorsqu'il est établi que les travailleurs intéressés subissent habituellement par voie sudorale une perte hydrique importante.

Les chefs d'établissements justifiant de l'efficacité des mesures prises pour éliminer les causes ayant motivé l'inscription des travaux sur les listes prévues aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus pourront, pour les postes considérés, demander dispense à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre des obligations prescrites au premier alinéa. Cette dispense pourra être accordée à titre révocable après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre.

Créé le 23 août 1961

Les boissons mises à la disposition du personnel doivent être à base d'eau potable.

Les chefs d'établissements sont tenus de fournir gratuitement l'eau fraîche ou l'eau chaude nécessaires à leur préparation.

Les aromatisants utilisés doivent titrer moins d'un degré d'alcool et n'avoir aucune action pharmaco-dynamique marquée.

Créé le 23 août 1961 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Le choix des aromatisants est fixé compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les boissons peuvent être mises à la disposition des travailleurs toutes préparées.

Créé le 23 août 1961

L'emplacement des postes de distribution d'eau ou de boissons préparées doit être choisi à proximité de postes de travail et dans un endroit offrant des conditions d'hygiène satisfaisantes.

Un règlement intérieur précisera cet emplacement, les conditions d'accès aux postes de distribution et les modalités d'attribution des boissons.

Créé le 23 août 1961

Les appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution et la consommation doivent être disposés et entretenus de façon à conserver l'eau, les aromatisants ou les boissons à l'abri des pollutions.
Si la distribution est faite à l'aide d'appareils automatiques, ceux-ci doivent être aménagés de façon à éviter toute contamination notamment par voie buccale.

Créé le 23 août 1961

Des dispositions particulières fixeront les conditions dans lesquelles des boissons non alcoolisées devront être mises à la disposition des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries.

Pour le ministre et par délégation.

Le conseiller technique, JEAN CHEYLUS.

En vigueur depuis le mercredi 23 août 1961

Arrêté du 11 août 1961
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Article 4
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Article 6
Annexes