La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 211-4, L. 211-5 et D. 211-83 à R. 211-100 ;
Vu l'arrêté du 3 août 2011 relatif aux agréments de centres de formation de volley-ball ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2012 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de volley-ball ;
Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de volley-ball du 15 novembre 2011 ;
Vu la proposition de la Fédération française de volley-ball en date du 16 avril 2012 ;
Considérant que le centre de formation de l'Association foyer laïque Saint-Quentin volley-ball a été agréé par arrêté en date du 3 aout 2011 ;
Considérant les manquements au cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels élaboré par la Fédération française de volley-ball, notamment l'absence de présence d'un directeur du centre de formation en responsabilité propre non cumulable avec un poste d'élu au bureau de l'association, l'absence d'un entraîneur dédié prioritairement au centre de formation, l'absence de signature de conventions avec les établissements scolaires, universitaires ou professionnels permettant des aménagements d'horaires compatibles avec la pratique du haut niveau, l'absence de communication des comptes de l'association établis par un expert-comptable ainsi que les comptes sectorisés du centre de formation, manquements constatés par une inspection de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie en date du 18 mars 2013 ;
Considérant que ces manquements ont été notifiés au président de l'Association foyer laïque Saint-Quentin volley-ball, qui a été mis à même de présenter ses observations, par lettres du ministre chargé des sports des 10 juillet 2012 et 4 juillet 2013, demeurées sans réponse ;
Considérant qu'ainsi le centre de formation de l'Association foyer laïque Saint-Quentin volley-ball n'est plus en situation d'offrir les structures et l'encadrement de niveau exigés par un centre de formation d'un club professionnel de volley-ball et ne répond plus aux conditions fixées aux articles 1er (a), 2, 7 et 8 du cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels établi par la Fédération française de volley-ball et aux articles D. 211-84 et D. 211-85 du code du sport,
Arrête :