JORF n°229 du 3 octobre 2003

Article 2

Article 2

Sont nommés membres du comité national des produits laitiers pour représenter l'administration :
Au titre du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :
Le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant ;
Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ou son représentant.
Au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
L'inspecteur général de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, chargé des laboratoires ;
Le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant.


Historique des versions

Version 1

Sont nommés membres du comité national des produits laitiers pour représenter l'administration :

Au titre du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant ;

Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;

Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ou son représentant.

Au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

Le directeur du budget ou son représentant ;

L'inspecteur général de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, chargé des laboratoires ;

Le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant.