JORF n°218 du 20 septembre 2001

Art. 4. - L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des bons, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.


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Art. 4. - L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des bons, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.