JORF n°222 du 25 septembre 2001

Art. 6. - Le médecin ayant participé à la formation au défibrillateur semi-automatique est présent lors de l'évaluation mentionnée à l'article 5.


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Art. 6. - Le médecin ayant participé à la formation au défibrillateur semi-automatique est présent lors de l'évaluation mentionnée à l'article 5.