Art. 6. - Le médecin ayant participé à la formation au défibrillateur semi-automatique est présent lors de l'évaluation mentionnée à l'article 5.
Arrêté du 10 septembre 2001
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Art. 6. - Le médecin ayant participé à la formation au défibrillateur semi-automatique est présent lors de l'évaluation mentionnée à l'article 5.