JORF n°222 du 25 septembre 2001

Art. 2. - Les attestations de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et les certificats de formation aux activités des premiers secours en équipe délivrés en application des dispositions du présent arrêté valent attestation de formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.


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Art. 2. - Les attestations de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et les certificats de formation aux activités des premiers secours en équipe délivrés en application des dispositions du présent arrêté valent attestation de formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.