JORF n°211 du 11 septembre 1997

Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1997, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
<< Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 104 653 ;
<< Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
<< 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ;
<< 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ;
<< 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ; << 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ; << 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F ;
<< La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 466 F. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1997, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

<< Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 104 653 ;

<< Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

<< 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ;

<< 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ;

<< 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ; << 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ; << 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F ;

<< La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 466 F. >>