JORF n°211 du 11 septembre 1997

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1997 :
<< 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 517 F ;
<< 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 517 F et 13 087 F ;
<< 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 087 F et 19 036 F ; << 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 036 F et 26 174 F ; << 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 174 F et 30 932 F ; << 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 30 932 F.
<< La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 278 F à compter du 1er juillet 1997. >>


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Version 1

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1997 :

<< 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 517 F ;

<< 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 517 F et 13 087 F ;

<< 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 087 F et 19 036 F ; << 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 036 F et 26 174 F ; << 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 174 F et 30 932 F ; << 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 30 932 F.

<< La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 278 F à compter du 1er juillet 1997. >>