JORF n°211 du 11 septembre 1997

Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 23 500 F. >>


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Version 1

Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 23 500 F. >>