Arrêté du 10 septembre 1997

Art. 2. - La durée de cet enseignement initial est de huit heures, y compris le temps dévolu au contrôle de connaissances. Une mise à jour des connaissances est organisée tous les cinq ans pour les personnes concernées, sous forme d'un enseignement de trois heures portant plus particulièrement sur l'évolution des connaissances récentes et sur les quatre derniers points du programme.

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