Art. 3. - Le projet de budget de chaque exercice et, le cas échéant, les modifications pouvant lui être apportées en cours d'exercice sont soumis à l'examen du contrôleur d'Etat quinze jours au moins avant leur transmission pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article R. 411-9 du code de la propriété intellectuelle.