Art. 1er. - Au troisième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 12 juin 1992 modifié susvisé, la composition du comité technique paritaire régional est modifiée comme suit :
« Représentation de l’administration :
- trois à cinq représentants titulaires, dont le directeur régional de l’environnement ou son représentant, président du comité, et trois à cinq représentants suppléants.
« Représentation du personnel :
- trois à cinq représentants titulaires et trois à cinq représentants suppléants. »
« Représentation de l’administration :
- trois à cinq représentants titulaires, dont le directeur régional de l’environnement ou son représentant, président du comité, et trois à cinq représentants suppléants.
« Représentation du personnel :
- trois à cinq représentants titulaires et trois à cinq représentants suppléants. »