Art. 5. - Peuvent faire l'objet d'une interrogation facultative les langues énumérées ci-après: allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien,
japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais,
portugais, roumain, russe, serbocroate, suédois, tchèque, turc, vietnamien,
langues régionales d'Alsace, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, tamoul.
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais,
portugais, roumain, russe, serbocroate, suédois, tchèque, turc, vietnamien,
langues régionales d'Alsace, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, tamoul.
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.