Arrêté du 10 septembre 1990

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Art. 5. - Peuvent faire l'objet d'une interrogation facultative les langues énumérées ci-après: allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien,
japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais,
portugais, roumain, russe, serbocroate, suédois, tchèque, turc, vietnamien,
langues régionales d'Alsace, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, tamoul.
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

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