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Arrêté du 10 septembre 1970

Article 7

Créé le 29 septembre 1970

Pour les habitations des première et deuxième familles, l’emploi de matériaux classés facilement inflammables dans les conditions de leur mise en œuvre effective est interdit pour la constitution des faces externes des parois extérieures verticales.
Toutefois, pour les habitations de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade facilement inflammable se trouve à plus de 4 mètres de la limite de parcelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 1986

Abrogé parArrêté du 31 janvier 1986art. 107 (V)

En vigueur du mardi 29 septembre 1970 au mardi 4 mars 1986

Pour les habitations des première et deuxième familles, l’emploi de matériaux classés facilement inflammables dans les conditions de leur mise en œuvre effective est interdit pour la constitution des faces externes des parois extérieures verticales.
Toutefois, pour les habitations de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade facilement inflammable se trouve à plus de 4 mètres de la limite de parcelle.