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Arrêté du 10 septembre 1970

Article 5

Créé le 29 septembre 1970

Les bâtiments de grande longueur doivent être coupés tous les 40 mètres, avec une tolérance de 5 mètres en plus chaque fois que la conception de l’ouvrage le justifie, par un mur coupe-feu de degré une heure pour les habitations de la deuxième famille et de degré une heure et demie pour celles des troisième et quatrième familles.
Ce mur peut comporter des ouvertures munies d’ un dispositif de franchissement coupe-feu de degré une heure pour la quatrième
famille, une demi-heure dans les autres cas.
Les remises pour véhicules automobiles répondant aux prescriptions de l’article 14 ci-après ne sont pas soumises à ces dispositions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 1986

Abrogé parArrêté du 31 janvier 1986art. 107 (V)

En vigueur du mardi 29 septembre 1970 au mardi 4 mars 1986

Les bâtiments de grande longueur doivent être coupés tous les 40 mètres, avec une tolérance de 5 mètres en plus chaque fois que la conception de l’ouvrage le justifie, par un mur coupe-feu de degré une heure pour les habitations de la deuxième famille et de degré une heure et demie pour celles des troisième et quatrième familles.
Ce mur peut comporter des ouvertures munies d’ un dispositif de franchissement coupe-feu de degré une heure pour la quatrième
famille, une demi-heure dans les autres cas.
Les remises pour véhicules automobiles répondant aux prescriptions de l’article 14 ci-après ne sont pas soumises à ces dispositions.