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Arrêté du 10 septembre 1970

Article 22

Créé le 29 septembre 1970

Les niveaux à usage de caves et les sous-sols, à l’exclusion de ceux destinés au remisage des véhicules automobiles, doivent être recoupés en autant de volumes qu’il y a de cages d’escaliers les desservant par des éléments coupe-feu de degré d’une heure dont les portes pare-flammes de degré d’une demi-heure seront à fermeture automatique et ne comporteront pas de dispositif de condamnation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 1986

Abrogé parArrêté du 31 janvier 1986art. 107 (V)

En vigueur du mardi 29 septembre 1970 au mardi 4 mars 1986

Les niveaux à usage de caves et les sous-sols, à l’exclusion de ceux destinés au remisage des véhicules automobiles, doivent être recoupés en autant de volumes qu’il y a de cages d’escaliers les desservant par des éléments coupe-feu de degré d’une heure dont les portes pare-flammes de degré d’une demi-heure seront à fermeture automatique et ne comporteront pas de dispositif de condamnation.