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Arrêté du 10 septembre 1970

Article 21

Créé le 29 septembre 1970

Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d’évacuation.
Ils doivent être toujours accessibles depuis les circulations communes.
S’ils desservent des sous-sols comportant des garages de véhicules automobiles, ils doivent être isolés de ces derniers par des sas ventilés en partie haute (10 décimètres carrés environ) et munis de deux portes pare-flammes de degré d’une demi-heure, à fermeture automatique, s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 1986

Abrogé parArrêté du 31 janvier 1986art. 107 (V)

En vigueur du mardi 29 septembre 1970 au mardi 4 mars 1986

Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d’évacuation.
Ils doivent être toujours accessibles depuis les circulations communes.
S’ils desservent des sous-sols comportant des garages de véhicules automobiles, ils doivent être isolés de ces derniers par des sas ventilés en partie haute (10 décimètres carrés environ) et munis de deux portes pare-flammes de degré d’une demi-heure, à fermeture automatique, s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas.