Abrogé5 mars 1986
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 107 (V)
Créé le 29 septembre 1970
Les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres du sol doivent comporter :
Une colonne sèche par escalier ;
Un dispositif d’appel prioritaire d’un ascenseur au moins par batterie destiné à mettre ces appareils à la disposition des sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur les lieux.