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Arrêté du 10 septembre 1970

Article 15

Créé le 29 septembre 1970

Les immeubles de la quatrième famille doivent comporter au moins un dégagement protégé, c’est-à-dire :
a) Une circulation horizontale protégée conforme aux dispositions de l’article 16 ci-après, qui relie directement chaque logement soit à un escalier protégé tel que défini ci-dessous, soit à la voie publique.
Cette circulation peut être :
A l’air libre ;
A l’abri des fumées.
b) Un escalier protégé conforme aux dispositions de l’article 17 ci-après, qui peut être soit "à l’abri des fumées" , soit "à l’air libre" .

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 1986

Abrogé parArrêté du 31 janvier 1986art. 107 (V)

En vigueur du mardi 29 septembre 1970 au mardi 4 mars 1986

Les immeubles de la quatrième famille doivent comporter au moins un dégagement protégé, c’est-à-dire :
a) Une circulation horizontale protégée conforme aux dispositions de l’article 16 ci-après, qui relie directement chaque logement soit à un escalier protégé tel que défini ci-dessous, soit à la voie publique.
Cette circulation peut être :
A l’air libre ;
A l’abri des fumées.
b) Un escalier protégé conforme aux dispositions de l’article 17 ci-après, qui peut être soit "à l’abri des fumées" , soit "à l’air libre" .