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Arrêté du 10 septembre 1970

Article 14

Créé le 29 septembre 1970

Lorsqu’ils sont inclus dans les bâtiments d’habitation, les garages pouvant réunir 5 véhicules automobiles au moins (ou de plus de 100 mètres carrés) doivent être séparés du reste de la construction par des éléments coupe feu de degré deux heures ; leur communication éventuelle avec les dégagements de l’immeuble doit être réalisée à l’aide d’un sas ventilé à deux portes pare-flammes de degré une demi heure, à fermeture automatique, s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas.

Les aires réservées à la circulation des piétons entre la voirie générale et les accès principaux aux immeubles doivent être nettement distinctes de celles réservées à la circulation automobile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 1986

Abrogé parArrêté du 31 janvier 1986art. 107 (V)

En vigueur du mardi 29 septembre 1970 au mardi 4 mars 1986

Lorsqu’ils sont inclus dans les bâtiments d’habitation, les garages pouvant réunir 5 véhicules automobiles au moins (ou de plus de 100 mètres carrés) doivent être séparés du reste de la construction par des éléments coupe feu de degré deux heures ; leur communication éventuelle avec les dégagements de l’immeuble doit être réalisée à l’aide d’un sas ventilé à deux portes pare-flammes de degré une demi heure, à fermeture automatique, s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas.

Les aires réservées à la circulation des piétons entre la voirie générale et les accès principaux aux immeubles doivent être nettement distinctes de celles réservées à la circulation automobile.