Abrogé par Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 107 (V)
Créé le 29 septembre 1970
Dans les habitations des deuxième et troisième familles, les parois des cages d’escaliers seront respectivement pare-flammes de degré une demi-heure et une heure. Les paliers et les volées d’escaliers doivent être d’un degré de stabilité au feu une heure. Toutefois, aucune de ces dispositions n’est exigée pour des maisons individuelles en bandes à deux niveaux.
Les portes palières desservant les appartements des habitations des troisième et quatrième familles doivent avoir un degré pare-flammes d’un quart d’ heure.