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Arrêté du 10 septembre 1970

Article 12

Créé le 29 septembre 1970

Dans les habitations des deuxième et troisième familles, les parois des cages d’escaliers seront respectivement pare-flammes de degré une demi-heure et une heure. Les paliers et les volées d’escaliers doivent être d’un degré de stabilité au feu une heure. Toutefois, aucune de ces dispositions n’est exigée pour des maisons individuelles en bandes à deux niveaux.

Les portes palières desservant les appartements des habitations des troisième et quatrième familles doivent avoir un degré pare-flammes d’un quart d’ heure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 1986

Abrogé parArrêté du 31 janvier 1986art. 107 (V)

En vigueur du mardi 29 septembre 1970 au mardi 4 mars 1986

Dans les habitations des deuxième et troisième familles, les parois des cages d’escaliers seront respectivement pare-flammes de degré une demi-heure et une heure. Les paliers et les volées d’escaliers doivent être d’un degré de stabilité au feu une heure. Toutefois, aucune de ces dispositions n’est exigée pour des maisons individuelles en bandes à deux niveaux.

Les portes palières desservant les appartements des habitations des troisième et quatrième familles doivent avoir un degré pare-flammes d’un quart d’ heure.