Abrogé par Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 107 (V)
Créé le 29 septembre 1970
Art. 10. — a) Pour les couvertures, les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables peuvent être employés sans restriction.
b) Les couvertures à revêtements facilement inflammables doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l’essai d’indice et de classe faisant l’objet d ’un arrêté pris en application du décret n° 57-1161 du 17 octobre 1957.
La classe de ces couvertures doit être :
Habitations de la première famille : T 5 ou T 15 ou T 30 ;
Habitations de la deuxième famille : T 15 ou T 30 ;
Habitations des troisième et quatrième familles : T 30.
Selon la distance minimale D à laquelle peut se trouver l’immeuble voisin, les indices doivent être les suivants :
|
Bâtiment d’indice : 1 ……. 2 ……. 3 ……. | BATIMENTS D’INDICE |
D | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Mètres. | Mètres. | Mètres. | ||
| _ | 4 | 7,50 | ||
| 4 | 8 | 11,50 | ||
| 7,50 | 11,50 | 15 | ||
| DISTANCE D. | ||||