JORF n°0254 du 25 octobre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition de la valeur de N pour l'organisation du temps de travail

Résumé La valeur de N est fixée à 10,7 pour l'organisation du temps de travail des contrôleurs aériens et des instructeurs de l'école nationale de l'aviation civile.

Pour la mise en œuvre de cette option, la valeur de N, tel que défini en annexe 2 de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service de contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile et référencé à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile, est fixée à 10,7.


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Version 1

Pour la mise en œuvre de cette option, la valeur de N, tel que défini en annexe 2 de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service de contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile et référencé à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile, est fixée à 10,7.