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Arrêté du 10 octobre 2016

Article 8

Abrogé28 avril 2018

Créé le 30 octobre 2016

Les candidats individuels présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'épreuve de langue vivante étrangère.
Le total des points obtenus aux autres épreuves par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 7/6.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 avril 2018

Abrogé parArrêté du 29 mars 2018art. 8

En vigueur du dimanche 30 octobre 2016 au vendredi 27 avril 2018

Les candidats individuels présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'épreuve de langue vivante étrangère.
Le total des points obtenus aux autres épreuves par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 7/6.