Abrogé par Arrêté du 29 mars 2018 - art. 8
Créé le 30 octobre 2016
Les candidats individuels présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'épreuve de langue vivante étrangère.
Le total des points obtenus aux autres épreuves par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 7/6.