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Arrêté du 10 octobre 2016

Article 7

Abrogé28 avril 2018

Créé le 30 octobre 2016

Les candidats scolaires présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit, peuvent être dispensés de l'évaluation de la composante « Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale » du domaine 1 « Les langages pour penser et communiquer » du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense au titre de l'évaluation des composantes du a de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé est multiplié par le coefficient 8/7.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 avril 2018

Abrogé parArrêté du 29 mars 2018art. 8

En vigueur du dimanche 30 octobre 2016 au vendredi 27 avril 2018

Les candidats scolaires présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit, peuvent être dispensés de l'évaluation de la composante « Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale » du domaine 1 « Les langages pour penser et communiquer » du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense au titre de l'évaluation des composantes du a de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé est multiplié par le coefficient 8/7.