Abrogé par Arrêté du 29 mars 2018 - art. 8
Créé le 30 octobre 2016
Les candidats scolaires présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit, peuvent être dispensés de l'évaluation de la composante « Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale » du domaine 1 « Les langages pour penser et communiquer » du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense au titre de l'évaluation des composantes du a de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé est multiplié par le coefficient 8/7.