JORF n°0247 du 22 octobre 2016

Article 4

Article 4

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité jusqu'au premier niveau de compétition fédérale dans le domaine de l'escrime, les compétences suivantes :

- concevoir un projet pédagogique et d'enseignement adapté à tout public ;
- conduire des actions d'éveil à l'escrime et de découverte des trois armes ;
- conduire des cycles d'apprentissage et d'enseignement à deux armes optionnelles ;
- assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;
- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités en escrime.


Historique des versions

Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité jusqu'au premier niveau de compétition fédérale dans le domaine de l'escrime, les compétences suivantes :

- concevoir un projet pédagogique et d'enseignement adapté à tout public ;

- conduire des actions d'éveil à l'escrime et de découverte des trois armes ;

- conduire des cycles d'apprentissage et d'enseignement à deux armes optionnelles ;

- assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;

- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités en escrime.