JORF n°0259 du 8 novembre 2011

Article 5

Article 5

Le jury du concours désigné par le ministre de la défense est composé ainsi qu'il suit :
― le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président ;
― le directeur de l'administration ou son représentant ;
― le directeur du renseignement ou son représentant ;
― le directeur technique ou son représentant ;
― un ou plusieurs membres, désignés en raison de la nature des emplois à pourvoir ou de leur qualification.
Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voie délibérative.


Historique des versions

Version 1

Le jury du concours désigné par le ministre de la défense est composé ainsi qu'il suit :

― le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président ;

― le directeur de l'administration ou son représentant ;

― le directeur du renseignement ou son représentant ;

― le directeur technique ou son représentant ;

― un ou plusieurs membres, désignés en raison de la nature des emplois à pourvoir ou de leur qualification.

Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voie délibérative.