JORF n°0251 du 28 octobre 2011

Article 7

Article 7

Le jury du concours désigné par le ministre de la défense est composé ainsi qu'il suit :
― le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président ;
― le directeur de l'administration ou son représentant ;
― le directeur du renseignement ou son représentant ;
― le directeur technique ou son représentant ;
― un ou plusieurs membres ou examinateurs, désignés en raison de la nature des emplois à pourvoir ou de leur qualification.


Historique des versions

Version 1

Le jury du concours désigné par le ministre de la défense est composé ainsi qu'il suit :

― le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président ;

― le directeur de l'administration ou son représentant ;

― le directeur du renseignement ou son représentant ;

― le directeur technique ou son représentant ;

― un ou plusieurs membres ou examinateurs, désignés en raison de la nature des emplois à pourvoir ou de leur qualification.