Article 4
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en vue de préparer à la fois l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté et un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire, il acquitte au taux plein les droits correspondant aux diplômes de l'article 1er, et les autres droits au taux réduit défini, pour chaque diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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