Article 3
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté pour la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire, dans un établissement mentionné à l'article R. 812-2 du code rural et habilité à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est, pour l'année universitaire 2002-2003, celui fixé par l'arrêté de ce ministre pour la préparation de ces diplômes dans les établissements relevant de son autorité ou de son contrôle.
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