JORF n°279 du 1 décembre 2001

Art. 9. - Les épreuves d'admission comportent, outre l'épreuve écrite (cf. art. 8 ci-dessus), des épreuves pratiques et orales.

Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 22 ci-dessous.

Les épreuves pratiques et orales comportent :

Une ou plusieurs interrogations dans les matières de la discipline ;

Un entretien portant sur la culture scientifique générale et sur les motivations et projets d'études du candidat ;

Une épreuve de langue vivante étrangère.

Le temps de préparation et la durée de l'épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.

Les épreuves pratiques et orales d'admission sont publiques et se déroulent à l'Ecole normale supérieure de Cachan. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves, désigner un centre d'examen de son choix.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Les épreuves d'admission comportent, outre l'épreuve écrite (cf. art. 8 ci-dessus), des épreuves pratiques et orales.

Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 22 ci-dessous.

Les épreuves pratiques et orales comportent :

Une ou plusieurs interrogations dans les matières de la discipline ;

Un entretien portant sur la culture scientifique générale et sur les motivations et projets d'études du candidat ;

Une épreuve de langue vivante étrangère.

Le temps de préparation et la durée de l'épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.

Les épreuves pratiques et orales d'admission sont publiques et se déroulent à l'Ecole normale supérieure de Cachan. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves, désigner un centre d'examen de son choix.